Décision (UE) 2026/1942 · Article

Article annexe VI

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/07/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2026/1942
IntituléANNEXE VI — Suivi de la surveillance prudentielle des entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle
RattachementDécision (UE) 2026/1942
VersionVersion d'origine (CELEX 32026D1942)
RéférenceAnnexe VI de la décision (UE) 2026/1942EUR-Lex →

1. OBJET, NATURE ET FINALITÉ DU TRAITEMENT

Dans le cadre du suivi de la surveillance prudentielle des entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle, les données à caractère personnel sont traitées aux fins suivantes:

a) évaluation visant à déterminer si les ACN appliquent des normes élevées de surveillance de manière cohérente et vérification que des situations comparables aboutissent à des résultats comparables dans l’ensemble du MSU;

b) réception de notifications ex ante et ex post de la part des ACN sur les procédures de surveillance essentielles et les projets de décisions essentiels concernant les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle à haut risque et ayant une incidence forte, et fourniture de conseils aux ACN afin d’approfondir l’évaluation d’aspects précis de ces procédures;

c) réception de notifications de la part des ACN concernant des circonstances particulières;

d) réalisation d’examens thématiques destinés à fournir des informations ciblées sur la surveillance prudentielle exercée par les ACN en ce qui concerne des domaines de risque définis, au niveau de chaque entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle ou de catégories d’entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle similaires, afin de garantir une surveillance prudentielle de haute qualité;

e) participation aux inspections sur place des entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle, en vue de favoriser la compréhension, par la BCE, de la façon dont les ACN exercent la surveillance prudentielle.

2. BASE JURIDIQUE

L’article 5, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/1725 ou l’article 6, paragraphe 1, point e), et, dans certains États membres, point c), du règlement (UE) 2016/679, lus conjointement avec l’article 6, paragraphes 4, 5 et 6, du règlement (UE) no 1024/2013.

3. PERSONNES CONCERNÉES

Peuvent faire l’objet d’un traitement les données à caractère personnel relatives aux catégories suivantes de personnes concernées:

a) les membres du personnel des entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle;

b) les membres de l’organe de direction, les clients et leurs garants, les actionnaires et les créanciers, les prestataires de services, les consultants et les commissaires aux comptes extérieurs des entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle;

c) les membres du personnel ou les représentants des associations bancaires;

d) les membres du personnel des institutions et organes de l’Union et des autorités nationales et internationales;

4. CATÉGORIES DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL TRAITÉES

Peuvent faire l’objet d’un traitement les catégories suivantes de données à caractère personnel:

a) les données d’identification, telles que le nom, le numéro de carte d’identité/de passeport, la nationalité et la signature;

b) les coordonnées, telles que l’adresse postale, l’adresse électronique et le numéro de téléphone;

c) les données professionnelles relatives à l’éducation et à la formation reçues, ainsi qu’aux différents emplois et postes occupés par la personne nommée dans le cadre d’une procédure d’évaluation de l’honorabilité et des compétences et par les membres de l’organe de direction de l’entité soumise à la surveillance prudentielle dans laquelle a lieu la nomination;

d) les données professionnelles relatives à toute autre activité professionnelle de la personne nommée dans le cadre d’une procédure d’évaluation de l’honorabilité et des compétences;

e) les données financières de la personne nommée dans le cadre d’une procédure d’évaluation de l’honorabilité et des compétences;

f) le casier judiciaire détaillé et les informations sur les enquêtes et procédures pénales, les procédures civiles et administratives et mesures disciplinaires pertinentes, y compris l’interdiction de gérer une société, les procédures de faillite ou d’insolvabilité ou les procédures analogues;

g) la description des relations personnelles des proches de la personne nommée dans le cadre d’une procédure d’évaluation de l’honorabilité et des compétences avec d’autres membres de l’organe de direction et/ou titulaires de postes-clés de l’entité soumise à la surveillance prudentielle dans laquelle a lieu la nomination, sa société mère ou ses filiales; et leurs relations professionnelles et financières avec l’entité soumise à la surveillance prudentielle dans laquelle a lieu la nomination, sa société mère ou ses filiales;

h) les informations indiquant si une évaluation de l’honorabilité et des compétences a déjà été effectuée par une autre autorité compétente ainsi que les informations concernant les résultats de cette évaluation;

i) les observations faites par des membres du personnel de la BCE ou de l’ACN à propos de la performance de la personne nommée, réalisée dans le cadre de ses fonctions actuelles ou de toute fonction antérieure, susceptible d’avoir une incidence sur la procédure d’évaluation de l’honorabilité et des compétences en cours;

j) les informations, concernant la conduite observée par la personne nommée dans ses fonctions actuelles, qui peuvent être pertinentes dans le cadre des réévaluations.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026D1942. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).