1. OBJET, NATURE ET FINALITÉ DU TRAITEMENT
Dans le cadre de la surveillance prudentielle des entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle, les données à caractère personnel sont traitées aux fins suivantes:
a) veiller au respect, par les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle, des dispositions pertinentes du droit de l’Union, y compris leurs transpositions en droit national, qui imposent des exigences prudentielles dans les domaines: i) des fonds propres, de la titrisation, des limites applicables aux grands risques, de la liquidité, de l’effet de levier, ainsi que des déclarations d’informations et des informations à destination du public sur ces sujets et ii) de la gouvernance, y compris des processus de gestion des risques, des mécanismes de contrôle interne, des politiques et pratiques de rémunération, ainsi que des procédures efficaces d’évaluation de l’adéquation du capital interne et de la liquidité, y compris des modèles fondés sur les notations internes;
b) mener des contrôles prudentiels et des tests de résistance visant à déterminer si les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle respectent les exigences pertinentes du droit de l’Union et, sur la base de ce contrôle prudentiel, imposer auxdites entités des exigences spécifiques et d’autres mesures;
c) assurer la surveillance prudentielle, sur base consolidée, des sociétés mères des entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle établies dans l’un des États membres participants, y compris les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes, et participer à la surveillance prudentielle sur base consolidée, notamment au sein des collèges d’autorités de contrôle, sans préjudice de la participation des ACN à ces collèges, en tant qu’observateurs, des sociétés mères non établies dans l’un des États membres participants;
d) exécuter des missions de surveillance prudentielle concernant les plans de redressement et l’intervention précoce;
e) réaliser des inspections sur place d’entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle;
f) exercer, à l’égard des entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle, les pouvoirs de surveillance prudentielle conférés par le droit national, y compris, entre autres, l’approbation d’acquisitions, par des entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle, de participations dans un établissement autre qu’un établissement de crédit ou un établissement de crédit situé en dehors de l’Union, des fusions ou scissions d’établissements de crédit, de l’acquisition ou la cession d’actifs ou de passifs, de la modification des statuts des établissements de crédit, de la nomination des commissaires aux comptes extérieurs, des demandes d’informations et de rapports spécifiques auprès des commissaires aux comptes extérieurs, des projets d’externalisation, des opérations réalisées dans des pays tiers, de l’exercice des pouvoirs à l’égard des actionnaires, des crédits octroyés ou des limites de crédit imposées à des parties liées, des décisions stratégiques et de la création de groupes bancaires coopératifs;
g) exercer, à l’égard des entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle, les pouvoirs de surveillance prudentielle conférés aux autorités compétentes en vertu du règlement (UE) no 575/2013 et de la directive 2013/36/UE, telle que transposée en droit national.
2. BASE JURIDIQUE
L’article 5, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/1725 ou l’article 6, paragraphe 1, point e), et, dans certains États membres, point c), du règlement (UE) 2016/679, lus conjointement avec l’article 4, paragraphe 1, points b), d), g) et i), et l’article 6, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1024/2013.
3. PERSONNES CONCERNÉES
Peuvent faire l’objet d’un traitement les données à caractère personnel relatives aux catégories suivantes de personnes concernées:
a) les membres du personnel des entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle;
b) les membres de l’organe de direction, les clients et leurs garants, les actionnaires et les créanciers, les prestataires de services, les consultants et les commissaires aux comptes extérieurs des entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle;
c) les membres du personnel ou les représentants des associations bancaires;
d) les membres du personnel des institutions et organes de l’Union et des autorités nationales et internationales;
e) d’autres tiers, tels que des personnes introduisant des réclamations ou des demandes d’informations concernant une entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle;
f) les représentants autorisés d’une personne nommée dans le cadre d’une procédure d’évaluation de l’honorabilité et des compétences.
4. CATÉGORIES DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL TRAITÉES
Peuvent faire l’objet d’un traitement les catégories suivantes de données à caractère personnel:
a) les données d’identification, telles que le nom, le numéro de carte d’identité/de passeport, la nationalité et la signature;
b) les coordonnées, telles que l’adresse postale, l’adresse électronique et le numéro de téléphone;
c) les données professionnelles relatives à l’éducation et à la formation reçues, ainsi qu’aux différents emplois et postes occupés par la personne nommée dans le cadre d’une procédure d’évaluation de l’honorabilité et des compétences et par les membres de l’organe de direction de l’entité soumise à la surveillance prudentielle dans laquelle a lieu la nomination;
d) les données professionnelles relatives à toute autre activité professionnelle de la personne nommée dans le cadre d’une procédure d’évaluation de l’honorabilité et des compétences;
e) le casier judiciaire détaillé et les informations sur les enquêtes et procédures pénales, les procédures civiles et administratives et mesures disciplinaires pertinentes, y compris l’interdiction de gérer une société, les procédures de faillite ou d’insolvabilité ou les procédures analogues;
f) les données financières de la personne nommée dans le cadre d’une procédure d’évaluation de l’honorabilité et des compétences;
g) la description des relations personnelles des proches de la personne nommée dans le cadre d’une procédure d’évaluation de l’honorabilité et des compétences avec d’autres membres de l’organe de direction et/ou titulaires de postes-clés de l’entité soumise à la surveillance prudentielle dans laquelle a lieu la nomination, sa société mère ou ses filiales; et leurs relations professionnelles et financières avec l’entité soumise à la surveillance prudentielle dans laquelle a lieu la nomination, sa société mère ou ses filiales;
h) les informations indiquant si une évaluation de l’honorabilité, des connaissances, des compétences et de l’expérience a déjà été effectuée par une autre autorité compétente ainsi que les informations sur les résultats de cette évaluation;
i) les observations faites par des membres du personnel de la BCE ou de l’ACN à propos de la performance de la personne nommée, réalisée dans le cadre de ses fonctions actuelles ou de toute fonction antérieure, susceptible d’avoir une incidence sur la procédure d’évaluation de l’honorabilité et des compétences en cours;
j) les informations, concernant la conduite observée par la personne nommée dans des fonctions actuelles, qui peuvent être pertinentes dans le cadre des réévaluations;
k) les données financières, par exemple dans le cadre de l’examen d’un dossier de crédit d’un client de la banque ou dans le cadre d’un prêt octroyé à un membre de l’organe de direction lorsqu’une approbation préalable est requise;
l) les enregistrements sonores de la voix de la personne nommée dans le cadre d’une procédure d’évaluation de l’honorabilité et des compétences.