(10) Il convient que chaque responsable conjoint du traitement reste individuellement responsable de la tenue d’un registre des activités de traitement qui relèvent de sa responsabilité; de la définition des périodes pendant lesquelles les données à caractère personnel seront conservées; de la décision de restreindre l’application des droits des personnes concernées, lorsque cela est nécessaire et proportionné, ou d’appliquer des exceptions prévues par l’article 16, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/1725 ou par l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/679; de la détermination et de l’évaluation de la licéité, la nécessité et la proportionnalité des transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou une organisation internationale; et du recours à des sous-traitants qui traitent des données à caractère personnel en son nom.
Décision (UE) 2026/1942 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/1942
RattachementDécision (UE) 2026/1942
Versionacte d'origine du 30/07/2026 (CELEX 32026D1942)
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