(2) Lorsqu’elles traitent des données à caractère personnel dans l’exercice de leurs missions de surveillance prudentielle, la BCE et les ACN déterminent conjointement les finalités et les moyens du traitement. La détermination conjointe des finalités du traitement des données à caractère personnel résulte de l’organisation du travail au sein du MSU, qui entraîne une coopération entre la BCE et les ACN.
Décision (UE) 2026/1942 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/1942
RattachementDécision (UE) 2026/1942
Versionacte d'origine du 30/07/2026 (CELEX 32026D1942)
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