(3) Par conséquent, il convient de considérer la BCE et chaque ACN comme des responsables conjoints du traitement au sens de l’article 28, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725, concernant la BCE, et de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679, concernant les ACN, pour ce qui est des opérations de traitement de données à caractère personnel effectuées dans l’exercice des missions de surveillance prudentielle.
Décision (UE) 2026/1942 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/1942
RattachementDécision (UE) 2026/1942
Versionacte d'origine du 30/07/2026 (CELEX 32026D1942)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.