(5) Les responsables conjoints du traitement traitent en principe des données à caractère personnel aux fins des missions de surveillance prudentielle suivantes: a) procédures d’évaluation de l’honorabilité, des connaissances, des compétences et de l’expérience (ci-après «procédures d’évaluation de l’honorabilité et des compétences») pour les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle; b) procédures d’autorisation; c) surveillance prudentielle continue des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle; d) procédures d’exécution et de sanction, à l’exception de certaines procédures particulières; e) inspections sur place des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle; f) suivi de la surveillance prudentielle des entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle; et g) surveillance prudentielle des entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle.
Décision (UE) 2026/1942 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/1942
RattachementDécision (UE) 2026/1942
Versionacte d'origine du 30/07/2026 (CELEX 32026D1942)
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