Décision (UE) 2026/1942 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2026/1942
RattachementDécision (UE) 2026/1942
Versionacte d'origine du 30/07/2026 (CELEX 32026D1942)
RéférenceConsidérant 6 de la décision (UE) 2026/1942EUR-Lex →

(6) Il convient que chaque ACN soit l’unique responsable du traitement lorsque des données à caractère personnel sont traitées dans le cadre de procédures conduites au titre de l’article 18, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1024/2013 à compter du moment où la BCE notifie à l’ACN qu’elle lui demande d’engager une procédure; dans le cadre de procédures conduites au titre de l’article 136 du règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/17) à compter du moment où la BCE notifie sa demande à l’ACN; et lorsqu’il existe, pour le traitement des données à caractère personnel, une autre base juridique que le règlement (UE) no 1024/2013. Pour tout traitement de données à caractère personnel en rapport avec des signalements de violation des dispositions du droit de l’Union ou du droit national relatives à la surveillance prudentielle des établissements de crédit, qui ont été transmis via le mécanisme de lancement d’alerte de la BCE ou d’une ACN, il convient que la BCE ou l’ACN, selon le cas, soit l’unique responsable du traitement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026D1942. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).