(8) L’organisation du travail au sein du MSU est telle qu’en règle générale, seuls deux ou plusieurs responsables conjoints du traitement exercent une mission de surveillance prudentielle à l’égard d’une entité soumise à la surveillance prudentielle et effectuent les opérations y afférentes de traitement de données à caractère personnel. Par conséquent, il convient de prendre en considération, lors de la détermination des responsabilités respectives des responsables conjoints du traitement effectuée conformément à l’article 28, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 ou à l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679, quels sont les responsables conjoints du traitement qui exercent la mission de surveillance prudentielle particulière concernant l’entité soumise à la surveillance prudentielle. Cette approche, visant à déterminer les responsabilités respectives des responsables conjoints du traitement, présente un intérêt particulier dans le cadre de la fourniture d’informations aux personnes concernées, du traitement des demandes des personnes concernées et de la notification, aux autorités de contrôle, des violations de données à caractère personnel relatives aux données traitées par le responsable conjoint du traitement effectuant la notification.
Décision (UE) 2026/1942 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/1942
RattachementDécision (UE) 2026/1942
Versionacte d'origine du 30/07/2026 (CELEX 32026D1942)
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