Décision d’exécution (UE) 2026/1970 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/09/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision d’exécution (UE) 2026/1970
IntituléFonctionnalités logicielles générales
Rattachement
CHAPITRE II — Le logiciel
  1. Décision d’exécution (UE) 2026/1970
  2. CHAPITRE II — Le logiciel
VersionVersion d'origine (CELEX 32026D1970)
Référencearticle 4 de la décision d’exécution (UE) 2026/1970EUR-Lex →

1. Le logiciel est au moins doté des fonctionnalités suivantes aidant les utilisateurs à accéder aux données, à les modifier et à les effacer:

a) la possibilité d’appliquer un ensemble prédéterminé de filtres pour personnaliser l’affichage des données pour chaque profil de fonction connecté au logiciel;

b) la sauvegarde automatique des données ajoutées au dossier de demande ou des modifications proposées des données du dossier de demande, le cas échéant, ainsi que la déconnexion de l’utilisateur après un certain temps d’inactivité;

c) la possibilité de bloquer l’accès à une réponse positive par un autre utilisateur pour une durée limitée, y compris le marquage de ces réponses positives bloquées visible par les autres utilisateurs;

d) la possibilité de sauvegarder les progrès accomplis en ce qui concerne le traitement d’une demande par l’unité centrale ETIAS ou les unités nationales ETIAS;

e) la possibilité de marquer et d’enregistrer, à tout moment, une éventuelle inexactitude des données ou un éventuel traitement contraire au règlement (UE) 2018/1240 par l’unité centrale ETIAS ou les unités nationales ETIAS;

f) la possibilité de communication et d’échange d’informations entre les utilisateurs de l’unité centrale ETIAS, des unités nationales ETIAS et d’Europol;

g) la suppression automatique des notes temporaires visées à l’article 5, paragraphe 1, point f), de la présente décision lors de l’achèvement du traitement manuel par l’unité centrale ETIAS et les unités nationales ETIAS;

h) la suppression automatique du dossier pour extraction visé à l’article 5, paragraphe 1, point g), i) à iv), après qu’une décision de délivrance ou de refus d’une autorisation de voyage a été prise à la suite de l’évaluation des risques visée à l’article 26 du règlement (UE) 2018/1240;

i) une fonctionnalité empêchant que les notes temporaires visées à l’article 5, paragraphe 1, point f), de la présente décision soient visibles par d’autres utilisateurs que ceux de la même unité ou d’Europol;

j) une fonctionnalité permettant à l’unité centrale ETIAS de traiter les demandes d’Europol visées à l’article 5, paragraphe 1, point m), de la présente décision.

2. L’eu-LISA décrit les détails des fonctionnalités logicielles générales dans les spécifications techniques visées à l’article 73, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1240.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026D1970. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).