Décision d’exécution (UE) 2026/1970 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/09/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision d’exécution (UE) 2026/1970
IntituléModification, effacement, effacement anticipé des données et accès à ces dernières aux fins de l’article 55 du règlement (UE) 2018/1240
Rattachement
CHAPITRE III — Modification, effacement, effacement anticipé des données et accès à ces dernières
  1. Décision d’exécution (UE) 2026/1970
  2. CHAPITRE III — Modification, effacement, effacement anticipé des données et accès à ces dernières
VersionVersion d'origine (CELEX 32026D1970)
Référencearticle 6 de la décision d’exécution (UE) 2026/1970EUR-Lex →

1. Aux fins de l’article 55 du règlement (UE) 2018/1240, le logiciel permet à l’unité centrale ETIAS ou aux unités nationales ETIAS d’effectuer des recherches dans les données conservées dans le système central ETIAS. Les champs de recherche suivants sont disponibles:

a) le nom (nom de famille);

b) le ou les prénom(s);

c) le type de document de voyage, le numéro et le code à trois lettres du pays de délivrance de ce document;

d) le numéro de la demande;

e) la ou les nationalité(s);

f) la date de naissance;

g) le sexe;

h) la période.

2. Pour faciliter l’extraction du dossier de demande, le logiciel permet aux utilisateurs d’effectuer une recherche en fournissant des données correspondant aux champs de recherche visés au paragraphe 1, point c) ou d), du présent article.

3. Si les données visées au paragraphe 1, point c) ou d), ne sont pas disponibles, le logiciel permet aux utilisateurs d’effectuer une recherche en fournissant des données correspondant aux champs de recherche visés au paragraphe 1, points a), b), e), f), g) et h). Le logiciel permet aux utilisateurs d’effectuer une recherche lorsque les données correspondant à l’un des champs de recherche visés au paragraphe 1, points b), e) ou g) sont manquantes. La fourniture de données correspondant au champ de recherche visé au paragraphe 1, point h), est facultative.

4. Les règles suivantes s’appliquent aux recherches effectuées conformément au paragraphe 2:

a) les champs de recherche visés au paragraphe 1, points c) et d), font l’objet d’une recherche en mode exact;

b) tous les autres champs de recherche visés au paragraphe 1 font l’objet d’une recherche en mode inexact.

5. Le dossier de demande est affiché, accompagné de tous éventuels dossiers de demande liés, en fonction des autorisations et des rôles définis pour les utilisateurs.

6. Aux fins de l’effacement des dossiers de demande conformément à l’article 55, paragraphes 5, 6 et 7, du règlement (UE) 2018/1240, une fonctionnalité du logiciel permet aux utilisateurs de l’unité centrale ETIAS ou des unités nationales ETIAS d’effectuer des recherches et d’extraire plusieurs dossiers de demande à la fois. Le logiciel permet aux autorités visées à l’article 55, paragraphes 5 et 6, dudit règlement de mettre à la disposition des unités nationales ETIAS des informations structurées contenant les champs de recherche visés au paragraphe 1 du présent article. Les paragraphes 2 et 3 du présent article s’appliquent à ces recherches.

7. Avant que tout changement conformément à l’article 55 du règlement (UE) 2018/1240 ne soit enregistré dans le système central ETIAS, le logiciel demande à l’utilisateur de confirmer la modification ou l’effacement en saisissant ses identifiants.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026D1970. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).