1. Les demandes d’accès d’Europol conformément à l’article 53 du règlement (UE) 2018/1240 sont introduites au moyen du logiciel.
2. Europol remplit un formulaire avec les données visées à l’article 52, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2018/1240, conformément à l’article 53 dudit règlement. Europol précise, le cas échéant, les données qui peuvent faire l’objet d’une recherche en mode inexact. L’unité spécialisée d’Europol responsable du contrôle préalable des demandes, visée à l’article 53, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1240, inclut dans la demande son évaluation de la question de savoir si la demande remplit toutes les conditions énoncées au paragraphe 2 de cet article. Il est techniquement impossible de soumettre la demande à l’unité centrale ETIAS si cette évaluation n’est pas incluse.
3. Le système central ETIAS empêche automatiquement l’accès aux données visées à l’article 17, paragraphe 2, point h), du règlement (UE) 2018/1240. Le système central ETIAS empêche aussi automatiquement l’accès aux données visées à l’article 17, paragraphe 2, point i), et à l’article 17, paragraphe 4, points a), b) et c), du règlement (UE) 2018/1240 si l’unité spécialisée d’Europol n’a pas indiqué que les justifications pertinentes exigées au titre de l’article 53, paragraphe 1, dudit règlement ont été fournies et vérifiées.