Décision d’exécution (UE) 2026/1970 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/09/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision d’exécution (UE) 2026/1970
IntituléAccès aux données par les points d’accès centraux
Rattachement
CHAPITRE IV — Accès aux données à des fins répressives
  1. Décision d’exécution (UE) 2026/1970
  2. CHAPITRE IV — Accès aux données à des fins répressives
VersionVersion d'origine (CELEX 32026D1970)
Référencearticle 8 de la décision d’exécution (UE) 2026/1970EUR-Lex →

1. Les points d’accès centraux effectuent des recherches dans le système central ETIAS à l’aide des données énumérées à l’article 52, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2018/1240 par l’intermédiaire du portail de recherche européen créé conformément à l’article 6 du règlement (UE) 2019/817. Les données énumérées à l’article 52, paragraphe 2, points a), b) et c), et à l’article 52, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1240 peuvent faire l’objet d’une recherche en mode inexact.

2. En attendant que le portail de recherche européen puisse être utilisé par les points d’accès centraux, les recherches sont effectuées directement au moyen du système central ETIAS.

3. Lorsqu’une demande est reçue de la part d’une unité opérationnelle des autorités désignées, le point d’accès central vérifie et confirme que les conditions énoncées à l’article 52, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1240 sont remplies.

4. Le cas échéant, le point d’accès central vérifie et confirme que l’accès aux données énumérées à l’article 17, paragraphe 2, point i), et à l’article 17, paragraphe 4, points a), b), et c), du règlement (UE) 2018/1240 est justifié, conformément à l’article 51 dudit règlement.

5. Lorsque le point d’accès central accède au système central ETIAS, ce dernier empêche automatiquement l’accès aux données énumérées à l’article 17, paragraphe 2, point h), du règlement (UE) 2018/1240.

Le système central ETIAS extrait uniquement les données énumérées à l’article 17, paragraphe 2, point i), et à l’article 17, paragraphe 4, points a), b), et c), du règlement (UE) 2018/1240 lorsque le point d’accès central a confirmé que l’accès à ces données est justifié conformément au paragraphe 4 du présent article.

À titre exceptionnel, en cas d’urgence nécessitant de prévenir un danger imminent pour la vie d’une personne lié à une infraction terroriste ou à d’autres infractions pénales graves, par dérogation au paragraphe 3 du présent article, les points d’accès centraux sont habilités à indiquer que la demande concerne un cas d’urgence et à traiter immédiatement la demande d’une unité opérationnelle des autorités désignées. Les vérifications et confirmations prévues aux paragraphes 3 et 4 du présent article sont effectuées a posteriori, conformément à l’article 51, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1240.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026D1970. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).