(17) Compte tenu des obligations qui leur incombent en vertu du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que des obligations prévues à l’article 57 du règlement (UE) 2018/1240, l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, agissant en qualité de responsable du traitement au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725, et l’eu-LISA, agissant en qualité de responsable du traitement en ce qui concerne la gestion de la sécurité de l’information dans le système central ETIAS, devraient effectuer une analyse de l’impact des opérations de traitement envisagées sur la protection des données à caractère personnel conformément à l’article 39 du règlement (UE) 2018/1725.
Décision d’exécution (UE) 2026/1970 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/09/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/1970
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/1970
Versionacte d'origine du 07/09/2026 (CELEX 32026D1970)
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