(6) En ce qui concerne l’accès par les autorités frontalières en vue d’obtenir le statut d’une autorisation de voyage aux frontières, l’accès par les autorités chargées de l’immigration afin de vérifier les conditions d’entrée ou de séjour sur le territoire des États membres, l’accès par les points d’accès centraux à des fins répressives et l’accès par les unités nationales ETIAS pour l’extraction de dossiers aux fins de l’évaluation des risques, ces accès devraient être octroyés au moyen d’une interface technique permettant la connexion des infrastructures frontalières nationales, des points d’accès centraux, des systèmes nationaux des autorités chargées de l’immigration et d’autres systèmes d’information de l’Union européenne ou systèmes nationaux au système central ETIAS. Les spécifications techniques élaborées par l’eu-LISA devraient inclure un document de contrôle de l’interface décrivant l’interface technique entre le système central ETIAS et d’autres systèmes d’information de l’Union européenne et systèmes nationaux.
Décision d’exécution (UE) 2026/1970 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/09/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/1970
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/1970
Versionacte d'origine du 07/09/2026 (CELEX 32026D1970)
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