(1) Conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil, les équipements de protection individuelle qui sont conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne sont présumés conformes aux exigences essentielles de santé et de sécurité qui sont énoncées à l’annexe II dudit règlement et couvertes par ces normes ou ces parties de normes.
Décision d’exécution (UE) 2026/1971 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/09/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/1971
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/1971
Versionacte d'origine du 03/09/2026 (CELEX 32026D1971)
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