L’article 8 de l’accord monétaire entre l’Union européenne et la Principauté d’Andorre est remplacé par le texte suivant:
«Article 8
1. La Principauté d’Andorre s’engage à adopter toutes les mesures appropriées, par transposition directe ou éventuellement par l’adoption de mesures équivalentes, en vue de mettre en œuvre les actes juridiques de l’Union européenne énumérés à l’annexe du présent accord, dans les domaines suivants:
a) les billets de banque et pièces en euros;
b) la prévention de la fraude et de la contrefaçon des moyens de paiement en espèces et autres que les espèces, médailles et jetons et les obligations de communication de données statistiques. En ce qui concerne la législation relative à la collecte de données statistiques, les règles détaillées de mise en œuvre et les adaptations techniques (y compris les dérogations nécessaires pour prendre en compte la situation spécifique d’Andorre) doivent être établies en accord avec la Banque centrale européenne au plus tard 18 mois avant le début de la collecte effective des données statistiques;
c) les mesures nécessaires à l’utilisation de l’euro comme monnaie unique, adoptées conformément à l’article 133 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;
d) lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme; et
e) la législation en matière bancaire et financière, y compris en ce qui concerne les activités et la surveillance des institutions concernées.
2. Aux fins du présent accord, tous les actes juridiques de l’Union relatifs au droit bancaire et financier ayant une incidence sur l’euro, ainsi que tous les actes juridiques de l’Union relatifs à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ayant une incidence sur le présent accord, deviennent applicables au titre de l’accord d’association dès lors qu’ils sont énumérés comme soumis à l’obligation de mise en œuvre et d’application intégrales dans l’annexe correspondante de l’accord d’association, conformément à la procédure prévue à l’article 4 du protocole-cadre 3 de l’accord d’association.
Tout acte juridique de l’Union relatif au droit bancaire et financier ou à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, présentant un intérêt pour le présent accord, est inscrit à l’annexe du présent accord s’il est adopté avant la première des dates suivantes:
a) la date à laquelle la Principauté d’Andorre adhère au marché intérieur des services financiers de l’Union, ou au segment de marché concerné;
b) la date à laquelle expire la dérogation prévue à l’article 4, paragraphe 5, du protocole-cadre 3 de l’accord d’association [sur les services financiers].
À compter de la date à laquelle un acte juridique de l’Union figurant à l’annexe du présent accord est également mentionné dans l’annexe correspondante de l’accord d’association comme étant soumis à l’obligation de mise en œuvre et d’application intégrales, la mise en œuvre de ces actes est régie par l’accord d’association, tout en restant applicable au présent accord.
Les actes juridiques de l’Union visés au paragraphe 1, point d), ainsi que les actes juridiques pertinents pour la mise en œuvre du présent accord et énumérés aux annexes XII ou XXIII de l’accord d’association sont supprimés de l’annexe du présent accord dès que la Principauté d’Andorre adhère au marché intérieur des services financiers de l’Union, ou à l’un de ses segments. Jusqu’à ce que ces actes juridiques soient supprimés de l’annexe du présent accord, ils y sont clairement signalés comme pertinents pour la mise en œuvre de l’accord d’association. Dès leur suppression de l’annexe du présent accord, ces actes sont clairement signalés dans l’annexe correspondante de l’accord d’association comme pertinents pour la mise en œuvre de l’accord monétaire.
Les actes juridiques de l’Union visés au paragraphe 1, point e), sont supprimés de l’annexe du présent accord dès que le comité mixte aura pris la décision d’étendre à la Principauté d’Andorre l’accès à un ou plusieurs segments du marché intérieur des services financiers de l’Union, conformément à l’article 6 du protocole-cadre 3 de l’accord d’association, en ce qui concerne le segment du marché intérieur auquel cet acte juridique de l’Union se rapporte, conformément à l’annexe pertinente de l’accord d’association. Jusqu’à ce que ces actes juridiques visés au paragraphe 1, point e), soient supprimés de l’annexe du présent accord, ils sont clairement signalés comme pertinents pour la mise en œuvre de l’accord d’association. Dès leur suppression de l’annexe du présent accord, ces actes sont clairement signalés dans l’annexe correspondante de l’accord d’association comme pertinents pour la mise en œuvre de l’accord monétaire.
3. Les actes juridiques et les règles de l’Union visés au paragraphe 1, points a) à e), et énumérés dans l’annexe du présent accord, sont mis en œuvre par la Principauté d’Andorre conformément aux échéances fixées à l’annexe. Conformément au paragraphe 2, les actes qui figurent dans l’annexe correspondante de l’accord d’association comme étant soumis à l’obligation de mise en œuvre et d’application intégrales, et qui sont clairement signalés comme pertinents pour la mise en œuvre de l’accord monétaire, sont mis en œuvre dans l’échéance précisée dans l’annexe correspondante de l’accord d’association.
4. L’évaluation de la mise en œuvre de l’ensemble des actes juridiques et des règles de l’Union visés au paragraphe 1, points a) à e), s’effectue en principe dans le cadre du présent accord. La mise en œuvre par la Principauté d’Andorre des actes juridiques de l’Union relatifs au droit monétaire est régie exclusivement par le présent accord.
5. Par dérogation au paragraphe 4, l’évaluation de la mise en œuvre de tous les actes juridiques et règles de l’Union visés au paragraphe 1, points d) et e), qu’ils aient été adoptés par le passé ou qu’ils le soient à l’avenir, est effectuée au titre du présent accord jusqu’à ce qu’ils deviennent applicables en vertu de l’accord d’association et soient donc évalués dans le cadre de celui-ci.
6. Si l’accord d’association est suspendu totalement ou partiellement, ou s’il est résilié, tous les actes juridiques de l’Union visés au paragraphe 1, points d) et e), qui sont devenus applicables en vertu de l’accord d’association, sont automatiquement considérés comme faisant partie de l’annexe du présent accord, et leur mise en œuvre est évaluée dans le cadre du présent accord. Dans ce cas, l’Union européenne et la Principauté d’Andorre conviennent des délais de transposition de ces actes juridiques de l’Union par la Principauté d’Andorre au titre du présent accord.
7. Les actes juridiques de l’Union visés au paragraphe 1, points d) et e), qui sont énumérés dans l’annexe correspondante de l’accord d’association comme étant soumis à l’obligation de transposition et d’application intégrales, sont clairement signalés comme pertinents aux fins de l’application du présent accord. L’évaluation de la mise en œuvre de ces actes dans la Principauté d’Andorre au titre de l’accord d’association est pertinente aux fins du présent accord.
8. La Principauté d’Andorre peut demander une assistance technique de la part des entités qui font partie de la délégation de l’Union européenne pour la mise en œuvre de la législation européenne concernée, en particulier en matière de collecte de statistiques.
9. Une fois par an, ou plus souvent si nécessaire, la Commission modifie l’annexe afin de prendre en considération les nouveaux textes juridiques et réglementaires pertinents de l’Union ainsi que les modifications apportées aux textes existants. Le comité mixte décide alors des échéances appropriées et raisonnables pour la mise en œuvre par la Principauté d’Andorre des nouveaux actes juridiques et règles de l’Union ajoutés à l’annexe du présent accord.
10. Dans des circonstances exceptionnelles, le comité mixte peut revoir un délai existant défini à l’annexe du présent accord.
11. L’annexe mise à jour est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.».