(2) Le Parlement européen, le Conseil ou la Commission peuvent introduire auprès de l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes (ci-après l’«Autorité») une demande visant à ce que celle-ci vérifie si un parti politique européen ou une fondation politique européenne spécifique respecte ces conditions.
Décision (UE) 2026/2043 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/09/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/2043
RattachementDécision (UE) 2026/2043
Versionacte d'origine du 08/09/2026 (CELEX 32026D2043)
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