(7) Les dimensions des zones de protection, de surveillance et des autres zones réglementées ainsi que la durée des mesures à appliquer dans ces zones sont fondées sur les critères énoncés à l’article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 et sur les règles établies dans le règlement délégué (UE) 2020/687. Les critères appliqués pour déterminer les dimensions et le nombre des zones de protection et de surveillance et des autres zones réglementées, ainsi que la durée des mesures à appliquer dans ces zones, portent non seulement sur la situation épidémiologique en ce qui concerne la clavelée et la variole caprine dans les zones touchées par cette maladie, mais également sur la situation épidémiologique globale de cette maladie sur l’ensemble du territoire de l’État membre touché, ainsi que sur le niveau de risque de propagation. En outre, la durée des mesures prévues par la présente décision a été fixée en conformité avec les normes internationales énoncées dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA).
Décision d’exécution (UE) 2026/2052 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/09/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/2052
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/2052
Versionacte d'origine du 08/09/2026 (CELEX 32026D2052)
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