(5) À titre de disposition de remplacement, la Pologne propose d’appliquer le point 7.4.2.1.2, point 3), a), de l’annexe du règlement (UE) 2016/919 de la Commission, dans sa dernière version en vigueur au 27 septembre 2023. Conformément à cette disposition, l’obligation d’être équipés de l’ETCS ne s’applique pas aux nouveaux véhicules qui ne circulent pas sur des types de lignes spécifiés. Les véhicules circulant uniquement sur la ligne no 65 ne nécessitent pas l’installation de l’ETCS, étant donné que la ligne no 65 n’est pas une ligne à grande vitesse, ni une ligne située sur les corridors définis à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2017/6 de la Commission, ni une ligne assurant les liaisons avec les principaux ports, gares de triage, terminaux de marchandises et zones de transport de marchandises en Europe définis à l’article 2, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2017/6.
Décision d’exécution (UE) 2026/2059 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/09/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/2059
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/2059
Versionacte d'origine du 17/09/2026 (CELEX 32026D2059)
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