(9) Pour les produits régis par la présente décision, aucune exigence spécifique en matière d’étiquetage autre que celles prévues à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 25, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil ne semble nécessaire. Néanmoins, pour garantir l’utilisation de ces produits dans les limites de l’autorisation accordée par la présente décision, l’étiquetage des produits contenant du soja génétiquement modifié GMB151 ×DAS-44406-6 ou consistant en ce soja, à l’exception des denrées alimentaires et ingrédients alimentaires, devrait comporter une mention indiquant clairement que les produits en question ne sont pas destinés à la culture.
Décision d’exécution (UE) 2026/2112 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/09/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/2112
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/2112
Versionacte d'origine du 23/09/2026 (CELEX 32026D2112)
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