(124) Comme indiqué au point 13 de l’encadrement SIEG de 2012, les États membres disposent d’un large pouvoir discrétionnaire quant à la nature des services pouvant être qualifiés de SIEG. La tâche de la Commission est de veiller à ce que ce pouvoir discrétionnaire soit appliqué sans erreur manifeste en ce qui concerne la définition des SIEG. La compétence de la Commission en la matière se limite à vérifier que l’État membre n’a pas commis d’erreur manifeste en qualifiant un service de SIEG et à apprécier toute aide d’État relevant de la compensation.
Décision (UE) 2026/2114 · Article
Article considérant 124
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/2114
RattachementDécision (UE) 2026/2114
Versionacte d'origine du 07/04/2026 (CELEX 32026D2114)
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