(149) En vertu de l’article 2, point d), de la directive 2006/111/CE, toute entreprise chargée de la gestion d’un SIEG au sens de l’article 106, paragraphe 2, du TFUE, qui reçoit une compensation de service public sous quelque forme que ce soit en relation avec ce service et qui exerce d’autres activités, a l’obligation de tenir des comptes séparés.
Décision (UE) 2026/2114 · Article
Article considérant 149
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/2114
RattachementDécision (UE) 2026/2114
Versionacte d'origine du 07/04/2026 (CELEX 32026D2114)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.