(162) Le point 21 de l’encadrement SIEG de 2012 dispose que «[l]e montant de la compensation ne doit pas dépasser ce qui est nécessaire pour couvrir le coût de l’exécution des obligations de service public, compte tenu d’un bénéfice raisonnable». Le montant de la compensation peut être établi soit sur la base des coûts et recettes escomptés, soit sur la base des coûts effectivement supportés et des recettes effectivement perçues, ou encore sur la base d’une combinaison des deux (point 22 de l’encadrement SIEG de 2012). Lorsque la compensation se fonde, en tout ou en partie, sur les coûts et recettes escomptés, le mandat doit en faire mention. Ces anticipations doivent reposer sur des paramètres plausibles et observables concernant l’environnement économique dans lequel le SIEG est fourni et, le cas échéant, elles doivent se fonder sur le savoir-faire des autorités de régulation du secteur ou d’autres entités indépendantes de l’entreprise. Les États membres doivent préciser les sources sur lesquelles ces anticipations s’appuient (point 23 de l’encadrement SIEG de 2012).
Décision (UE) 2026/2114 · Article
Article considérant 162
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/2114
RattachementDécision (UE) 2026/2114
Versionacte d'origine du 07/04/2026 (CELEX 32026D2114)
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