Décision (UE) 2026/2114 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2026/2114
RattachementDécision (UE) 2026/2114
Versionacte d'origine du 07/04/2026 (CELEX 32026D2114)
RéférenceConsidérant 17 de la décision (UE) 2026/2114EUR-Lex →

(17) En vertu de la décision de 2013, les mesures d’aide d’État autorisées étaient les suivantes:

a) aide à l’investissement et au fonctionnement en faveur du propriétaire et exploitant du terminal GNL, AB Klaipėdos Nafta (ci-après «KN»). L’aide à l’investissement couvrait la partie des coûts d’installation de KN qui ne pouvait pas être financée par d’autres moyens, tandis que l’aide au fonctionnement couvrait les coûts d’exploitation fixes du terminal GNL. Les deux mesures d’aide ont été financées par le supplément GNL — un prélèvement spécial perçu par le gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel lituanien (ci-après le «GRT») auprès de l’ensemble des utilisateurs du réseau de transport de gaz naturel, d’une durée de 55 ans;

b) une garantie d’État en faveur de KN, couvrant 100 % des prêts nécessaires à l’exploitant du terminal pour la construction du terminal GNL;

c) l’obligation pour certains producteurs d’électricité et de chauffage d’acheter un quota obligatoire minimal de gaz importé par le biais du terminal GNL (ci-après l’«obligation d’achat»). Cette obligation d’achat avait pour objet de garantir la fourniture du minimum technique de volume de GNL nécessaire pour que le terminal GNL soit en permanence opérationnel (ci-après la «quantité obligatoire de GNL»). L’obligation d’achat a été imposée aux entreprises privées et publiques opérant dans le segment réglementé de la production d’électricité et de chauffage [ci-après les «acheteurs obligés»]. Ensemble, les acheteurs obligés ont acheté la quantité obligatoire de GNL à un fournisseur sélectionné (ci-après le «fournisseur désigné»). Chaque acheteur obligé disposait d’un quota de soutirage fixé sous la forme d’un pourcentage de la quantité obligatoire de GNL. Au moment de la décision de 2013, la quantité totale imposée aux acheteurs obligés s’élevait à 0,54 milliard de m3 de GNL par an. La part de quantité obligatoire de GNL imposée à chaque acheteur obligé était proportionnelle à ses besoins d’approvisionnement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026D2114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).