(192) L’encadrement SIEG de 2012 permet à l’entité qui exécute le SIEG de réaliser un bénéfice raisonnable. Il s’agit du taux de rendement du capital qu’exigerait une entreprise moyenne s’interrogeant sur l’opportunité de fournir le SIEG pendant toute la durée du mandat, en tenant compte du niveau de risque (points 33 et 35 de l’encadrement SIEG de 2012). Dans les cas dûment justifiés, il est possible de se fonder sur d’autres indicateurs de bénéfice (point 34 de l’encadrement SIEG de 2012).
Décision (UE) 2026/2114 · Article
Article considérant 192
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/2114
RattachementDécision (UE) 2026/2114
Versionacte d'origine du 07/04/2026 (CELEX 32026D2114)
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