(203) Le point 49 de l’encadrement SIEG de 2012 dispose que «[l]es États membres doivent veiller à ce que la compensation octroyée pour la gestion du SIEG respecte les exigences énoncées dans la présente communication, et notamment que les entreprises ne reçoivent pas une compensation supérieure au montant défini conformément aux exigences énoncées dans la présente section. Ils doivent fournir des éléments de preuve à la Commission, sur demande de celle-ci. Ils doivent procéder à des contrôles réguliers, ou veiller à ce que de tels contrôles soient effectués, à la fin du mandat et, en tout état de cause, au minimum tous les trois ans. Pour les aides qui ne sont pas accordées dans le cadre d’une procédure de marché public avec publication, des contrôles devront normalement être effectués au moins tous les deux ans».
Décision (UE) 2026/2114 · Article
Article considérant 203
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/2114
RattachementDécision (UE) 2026/2114
Versionacte d'origine du 07/04/2026 (CELEX 32026D2114)
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