(11) L’avis de l’Autorité ne justifie pas d’imposer des conditions ou restrictions spécifiques à la mise sur le marché, à l’utilisation et à la manutention, y compris des exigences de surveillance consécutive à la mise sur le marché, de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux contenant du maïs génétiquement modifié MON 87460, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, ou à la protection d’écosystèmes/d’un environnement particuliers et/ou de zones géographiques particulières, comme le prévoient l’article 6, paragraphe 5, point e), et l’article 18, paragraphe 5, point e), du règlement (CE) no 1829/2003.
Décision d’exécution (UE) 2026/2121 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/09/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/2121
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/2121
Versionacte d'origine du 23/09/2026 (CELEX 32026D2121)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.