Décision d’exécution (UE) 2026/2123 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/09/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2026/2123
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/2123
Versionacte d'origine du 17/09/2026 (CELEX 32026D2123)
RéférenceConsidérant 2 de la décision d’exécution (UE) 2026/2123EUR-Lex →

(2) Le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission complète les règles de lutte contre les maladies répertoriées à l’article 9, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2016/429 et définies comme des maladies des catégories A, B et C dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission. En particulier, les articles 21 et 22 du règlement délégué (UE) 2020/687 prévoient la mise en place d’une zone réglementée en cas d’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A, à laquelle appartiennent la clavelée et la variole caprine, et l’application de certaines mesures dans cette zone. L’article 21, paragraphe 1, dudit règlement délégué prévoit que la zone réglementée comprend une zone de protection, une zone de surveillance et, si nécessaire, d’autres zones réglementées situées autour ou à proximité immédiate des zones de protection et de surveillance.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026D2123. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).