(8) En vertu de l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1939, chaque État membre participant doit désigner trois candidats au poste de procureur européen parmi des candidats qui sont des membres actifs du ministère public ou du corps judiciaire de l’État membre concerné, qui offrent toutes les garanties d’indépendance et qui disposent des qualifications requises pour l’exercice de hautes fonctions au sein du ministère public ou du corps judiciaire dans leurs États membres respectifs et qui possèdent une expérience pratique pertinente des ordres juridiques nationaux, des enquêtes financières et de la coopération judiciaire internationale en matière pénale.
Décision (UE) 2026/2244 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/09/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/2244
RattachementDécision (UE) 2026/2244
Versionacte d'origine du 28/09/2026 (CELEX 32026D2244)
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