Directive (UE) 2026/192 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2026/192
RattachementDirective (UE) 2026/192
Versionacte d'origine du 28/01/2026 (CELEX 32026L0192)
RéférenceConsidérant 2 de la directive (UE) 2026/192EUR-Lex →

(2) Dans son avis adopté le 16 décembre 2022 et rectifié le 9 mars 2023, le comité scientifique des risques sanitaires, environnementaux et émergents (ci-après le «CSRSEE») a constaté que le cobalt pouvait être présent dans les jouets et les matériaux pour jouets en tant qu’impureté dans le nickel et dans les alliages contenant du nickel. Ces matériaux ont un certain nombre d’applications dans les jouets, notamment l’utilisation du nickelage, les revêtements électroconducteurs et dans des alliages tels que le cuivre-nickel-zinc (maillechort) et l’acier inoxydable. En outre, dans le même avis, le CSRSEE a indiqué que le cobalt pouvait être ajouté intentionnellement aux jouets, par exemple dans le cas de pigments ou de colorants à base de cobalt, de métaux durs spécifiques, de piles et de matériaux pour les stylos 3D et l’impression 3D.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026L0192. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).