Directive (UE) 2026/192 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2026/192
RattachementDirective (UE) 2026/192
Versionacte d'origine du 28/01/2026 (CELEX 32026L0192)
RéférenceConsidérant 20 de la directive (UE) 2026/192EUR-Lex →

(20) Conformément à la partie III, point 4, c), iii), et point 5, c), ii), de l’annexe II de la directive 2009/48/CE, l’utilisation des substances CMR de catégorie 1A, 1B et 2 ne peut être autorisée si elle est interdite dans les produits de consommation au titre du règlement (CE) no 1907/2006. Les entrées 28 et 30 de l’annexe XVII dudit règlement restreignent uniquement la mise sur le marché et l’utilisation, entre autres, du cobalt en tant que substance ou dans des mélanges destinés à être vendus au grand public, mais pas dans les produits de consommation. L’entrée 75 de l’annexe XVII dudit règlement restreint uniquement la mise sur le marché et l’utilisation, entre autres, du cobalt dans les mélanges destinés à être utilisés à des fins de tatouage, mais pas dans les produits de consommation. L’entrée 3 de l’annexe XVII dudit règlement restreint uniquement la mise sur le marché et l’utilisation de substances liquides, y compris le cobalt, dans des articles décoratifs destinés à produire des effets de lumière ou de couleur, dans des farces et attrapes, dans des jeux destinés à un ou plusieurs participants ou dans tout article destiné à être utilisé comme tel, ainsi que la mise sur le marché de lampes à huile et d’allume-feu liquides. La restriction prévue à l’entrée 3 de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006, compte tenu du fait qu’elle s’applique au cobalt sous forme liquide, n’est pas considérée comme équivalant à une interdiction d’utilisation de cette substance dans les produits de consommation aux fins de cette dérogation, puisque l’acier inoxydable contenant du cobalt ne devrait pas se présenter sous forme liquide. Par conséquent, la modification de la directive 2009/48/CE, telle qu’elle est prévue dans la présente directive, n’affecte pas l’application de l’entrée 3 aux jouets couverts par cette entrée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026L0192. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).