Directive (UE) 2026/192 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2026/192
RattachementDirective (UE) 2026/192
Versionacte d'origine du 28/01/2026 (CELEX 32026L0192)
RéférenceConsidérant 4 de la directive (UE) 2026/192EUR-Lex →

(4) Selon les estimations de l’industrie du jouet, le pourcentage le plus élevé de cobalt en tant que contaminant du nickel est légèrement supérieur à 0,1 % dans l’acier inoxydable et à 0,3 % dans les matériaux métalliques des jouets, non en acier inoxydable, destinés à conduire un courant électrique. Ce taux est supérieur à la concentration pertinente pour les agents cancérogènes de catégorie 1B prévue par le règlement (CE) no 1272/2008, qui est de 0,1 % selon le tableau 3.6.2 dudit règlement. La dérogation correspondante à l’interdiction des substances CMR dans les jouets, prévue à la partie III, point 4, a), de l’annexe II de la directive 2009/48/CE ne peut donc pas être appliquée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026L0192. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).