(1) L’article 5, paragraphe 4, point a), de la directive 91/676/CEE établit les mesures à inclure dans les programmes d’action applicables aux zones vulnérables ou à l’ensemble du territoire national conformément à l’article 3, paragraphe 5, de ladite directive. Aux termes de l’annexe III, point 2, de la directive 91/676/CEE, ces mesures assurent que, pour chaque exploitation ou élevage, la quantité d’effluents d’élevage épandue annuellement, y compris par les animaux eux-mêmes, ne dépasse pas une quantité donnée par hectare, fixée à 170 kilogrammes d’azote (N) par année.
Directive (UE) 2026/288 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2026/288
RattachementDirective (UE) 2026/288
Versionacte d'origine du 09/02/2026 (CELEX 32026L0288)
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