(12) Le règlement délégué (UE) 2023/1605 de la Commission détermine les points finaux de la chaîne de fabrication pour certains engrais organiques conformément au règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil, y compris les effluents d’élevage transformés, au-delà desquels les effluents d’élevage ne sont plus soumis aux exigences du règlement (CE) no 1069/2009 pour être utilisés en tant que fertilisants UE ou matières constitutives dans des fertilisants UE conformément au règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil. Les effluents d’élevage autres que ceux visés dans le règlement délégué (UE) 2023/1605 demeurent soumis aux exigences du règlement (CE) no 1069/2009.
Directive (UE) 2026/288 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2026/288
RattachementDirective (UE) 2026/288
Versionacte d'origine du 09/02/2026 (CELEX 32026L0288)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.