Directive (UE) 2026/288 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2026/288
RattachementDirective (UE) 2026/288
Versionacte d'origine du 09/02/2026 (CELEX 32026L0288)
RéférenceConsidérant 18 de la directive (UE) 2026/288EUR-Lex →

(18) Lorsqu’ils autorisent l’utilisation de fertilisants RENURE issus d’effluents d’élevage transformés, les États membres devraient tenir compte également des effets que celle-ci pourrait avoir sur la réalisation des objectifs de la directive 92/43/CEE du Conseil, des directives 2000/60/CE, (UE) 2016/2284, (UE) 2020/2184 et 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil ainsi que du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil. Il importe que l’utilisation des fertilisants RENURE n’affecte pas ni n’entrave la mise en œuvre de ces directives et dudit règlement. Eu égard au principe de précaution énoncé à l’article 191, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les États membres devraient prendre des précautions particulières dans les zones Natura 2000 et autour de celles-ci, ainsi qu’à proximité des points de captage d’eau potable. En application de la législation susmentionnée, et avant d’autoriser l’utilisation des fertilisants RENURE, les États membres devraient évaluer l’incidence globale sur les émissions d’ammoniac dans les régions autorisant l’apport de fertilisants RENURE, de manière que la réalisation des objectifs environnementaux ne soit pas compromise.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026L0288. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).