(19) Afin de permettre à la Commission de s’acquitter des tâches qui lui incombent au titre de la directive 91/676/CEE, les États membres devraient notifier à la Commission leur décision d’autoriser l’utilisation de fertilisants RENURE issus d’effluents d’élevage transformés et lui rendre compte, dans le cadre du rapport quadriennal visé à l’article 10 de la directive 91/676/CEE, de la mise en œuvre de cette autorisation, et notamment lui communiquer les données annuelles relatives à la production de fertilisants RENURE, au nombre d’animaux et à la production d’effluents d’élevage.
Directive (UE) 2026/288 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2026/288
RattachementDirective (UE) 2026/288
Versionacte d'origine du 09/02/2026 (CELEX 32026L0288)
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