Directive (UE) 2026/470 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2026/470
RattachementDirective (UE) 2026/470
Versionacte d'origine du 24/02/2026 (CELEX 32026L0470)
RéférenceConsidérant 12 de la directive (UE) 2026/470EUR-Lex →

(12) L’article 19 bis, paragraphe 3, de la directive 2013/34/UE impose aux entreprises de publier des informations sur leurs propres activités et sur leur chaîne de valeur. Il est établi que les entreprises de la chaîne de valeur, y compris les petites et moyennes entreprises, reçoivent des demandes d’informations disproportionnées de la part des entreprises déclarantes, nonobstant les limitations actuellement prévues dans ladite directive. Il est dès lors nécessaire d’introduire des protections pour les entreprises de la chaîne de valeur qui ne dépassent pas un nombre moyen de 1 000 salariés au cours de l’exercice précédent afin de limiter la charge pesant sur ces entreprises (ci-après dénommées «entreprises protégées»). Les entreprises déclarantes devraient pouvoir se fonder sur une autodéclaration émise par les entreprises de leur chaîne de valeur aux fins de déterminer la taille de ces entreprises. Aucune vérification supplémentaire par l’entreprise déclarante ne devrait être nécessaire. Toutefois, l’entreprise déclarante ne devrait pas se fonder sur une taille autodéclarée dont elle sait, ou dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle sache, qu’elle est manifestement erronée. Lorsqu’elles cherchent à obtenir des informations concernant leur chaîne de valeur, il convient d’interdire aux entreprises déclarantes d’exiger des entreprises protégées des informations dépassant certaines limites. Ces limites devraient refléter les limites précisées par les normes d’information en matière de durabilité d’application volontaire devant être adoptées par la Commission. Dans le même temps, les entreprises protégées faisant partie de la chaîne de valeur des entreprises déclarantes devraient avoir le droit légal de refuser de fournir des informations dépassant ces limites. Afin d’assurer l’effectivité de ce droit et d’éviter de faire peser sur les plus petites entreprises la charge que représente l’évaluation proactive de l’applicabilité de ce droit, les entreprises déclarantes qui choisissent de demander des informations dépassant ces limites devraient être tenues de veiller à ce que les entreprises protégées soient informées des informations supplémentaires qui sont demandées et de leur droit légal de refuser de fournir ces informations. Afin de garantir la proportionnalité, le champ d’application de ce «plafond de la chaîne de valeur» devrait être limité de la manière suivante. Premièrement, il ne devrait pas interdire le partage d’informations sur une base volontaire, telles que les informations communément partagées entre les entreprises d’un secteur donné. Deuxièmement, il ne devrait affecter aucune obligation qui pourrait exister, que ce soit contractuellement ou en vertu du droit de l’Union ou du droit national, de fournir des informations qui ne dépassent pas les informations précisées dans la norme volontaire. Troisièmement, le plafond de la chaîne de valeur ne devrait s’appliquer qu’à la collecte d’informations effectuée aux fins de la publication d’information en matière de durabilité requise par la directive 2013/34/UE. Il ne devrait pas affecter les exigences de l’Union relatives à la conduite d’une procédure de diligence raisonnable ou à la collecte d’informations effectuée à d’autres fins, comme la gestion des risques de l’entreprise déclarante. Les entreprises qui publient des informations dans le respect de ces limitations devraient être réputées respecter leurs obligations de publication d’informations sur la chaîne de valeur requises par la directive 2013/34/UE. Il importe que les entreprises déclarantes ne demandent des informations aux entreprises de leur chaîne de valeur que dans la mesure nécessaire. En particulier, il importe qu’elles demandent moins d’informations que celles précisées dans les normes d’application volontaire si elles n’ont pas besoin de toutes les informations figurant dans ces normes. Les prestataires de services d’assurance devraient élaborer leur avis d’assurance dans le respect des protections prévues pour les entreprises de la chaîne de valeur. En outre, reconnaissant que toutes les informations nécessaires pourraient ne pas toujours être disponibles auprès des entreprises de la chaîne de valeur, l’entreprise déclarante devrait pouvoir satisfaire aux exigences de publication d’informations sur la chaîne de valeur en utilisant des informations obtenues directement auprès des entreprises de sa chaîne de valeur ou des estimations pour ces informations, selon le cas.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026L0470. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).