Directive (UE) 2026/470 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2026/470
RattachementDirective (UE) 2026/470
Versionacte d'origine du 24/02/2026 (CELEX 32026L0470)
RéférenceConsidérant 15 de la directive (UE) 2026/470EUR-Lex →

(15) L’article 29 quater, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE habilite la Commission à adopter des normes d’information en matière de durabilité limitées précisant les informations à publier par les petites et moyennes entreprises dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’Union, les établissements de petite taille et non complexes, les entreprises captives d’assurance et les entreprises captives de réassurance qui se fondent sur la dérogation permettant de fournir une information en matière de durabilité limitée, énoncée à l’article 19 bis, paragraphe 6, de ladite directive. Étant donné que la présente directive exclut les petites et moyennes entreprises dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’Union du régime de l’information en matière de durabilité, il convient de supprimer le pouvoir conféré à la Commission d’adopter des actes délégués pour prévoir des normes d’information en matière de durabilité pour ces petites et moyennes entreprises. Il y a donc lieu de supprimer de ladite directive les références à l’article 29 quater de la directive 2013/34/UE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026L0470. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).