(15) L’article 29 quater, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE habilite la Commission à adopter des normes d’information en matière de durabilité limitées précisant les informations à publier par les petites et moyennes entreprises dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’Union, les établissements de petite taille et non complexes, les entreprises captives d’assurance et les entreprises captives de réassurance qui se fondent sur la dérogation permettant de fournir une information en matière de durabilité limitée, énoncée à l’article 19 bis, paragraphe 6, de ladite directive. Étant donné que la présente directive exclut les petites et moyennes entreprises dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’Union du régime de l’information en matière de durabilité, il convient de supprimer le pouvoir conféré à la Commission d’adopter des actes délégués pour prévoir des normes d’information en matière de durabilité pour ces petites et moyennes entreprises. Il y a donc lieu de supprimer de ladite directive les références à l’article 29 quater de la directive 2013/34/UE.
Directive (UE) 2026/470 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2026/470
RattachementDirective (UE) 2026/470
Versionacte d'origine du 24/02/2026 (CELEX 32026L0470)
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