(16) L’article 19 bis, paragraphe 7, de la directive 2013/34/UE permet aux petites et moyennes entreprises, à l’exception des micro entreprises, dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l’Union de décider de ne pas adhérer au régime d’information en matière de durabilité pendant les deux premières années d’application de ce régime. Étant donné que la présente directive exclut les petites et moyennes entreprises du régime de l’information en matière de durabilité, il convient de supprimer la disposition autorisant une telle option pour deux ans.
Directive (UE) 2026/470 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2026/470
RattachementDirective (UE) 2026/470
Versionacte d'origine du 24/02/2026 (CELEX 32026L0470)
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