(17) En vertu de l’article 29 bis, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE, les entreprises mères de groupes d’une certaine taille élaborent et publient l’information en matière de durabilité au niveau consolidé. Toutefois, il convient d’accroître la souplesse dans le cas des entreprises de participation financière. En particulier, lorsqu’un groupe de cette taille n’existe qu’en vertu des divers investissements d’une entreprise de participation financière, la publication d’informations consolidées pourrait présenter des difficultés pratiques et des charges et n’être que d’une utilité limitée pour les autres acteurs du marché. Par conséquent, les entreprises de participation financière qui sont les entreprises mères de ces groupes devraient pouvoir choisir de publier l’information consolidée en matière de durabilité ou d’omettre cette information. Ladite option devrait être strictement limitée étant donné son objectif. Elle ne devrait s’appliquer que lorsque l’entreprise mère répond à la définition d’une entreprise de participation financière, y compris l’obligation de ne pas s’immiscer directement ou indirectement dans la gestion des entreprises filiales, sans préjudice de ses droits en tant qu’actionnaire. Ces droits comprennent le droit de vote aux assemblées générales des actionnaires, qui pourrait, en fonction des règles du droit national des sociétés, entre autres, porter sur la nomination des membres des organes d’administration, de direction et de surveillance des entreprises dans lesquelles des participations sont détenues, afin d’assurer la supervision et la protection appropriées de ces investissements. De plus, les entreprises de participation financière ne devraient disposer de cette option que lorsqu’elles détiennent des participations dans des entreprises dont les modèles économiques et les activités sont indépendants les uns des autres. Cela exclut les cas où les filiales d’une entreprise de participation financière sont étroitement interconnectées par leurs activités commerciales, par exemple lorsque les activités d’une filiale permettent ou soutiennent directement les activités d’une autre filiale. Enfin, cette option ne devrait pas avoir d’incidence sur des obligations de publication d’informations qui pourraient s’appliquer à d’autres entreprises du groupe, par exemple si une entreprise du groupe relève du champ d’application de l’article 19 bis ou 29 bis de la directive 2013/34/UE à part entière.
Directive (UE) 2026/470 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2026/470
RattachementDirective (UE) 2026/470
Versionacte d'origine du 24/02/2026 (CELEX 32026L0470)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.