(23) Afin de garantir que les normes d’information en matière de durabilité d’application volontaire restent alignées sur les évolutions pertinentes en pour l’information en matière de durabilité, il convient que la Commission réexamine ces normes au moins tous les quatre ans. Lors de ce réexamen, la Commission devrait tenir dûment compte des évolutions pertinentes pour l’information en matière de durabilité ainsi que de la question de savoir si les normes permettent aux entreprises d’atteindre les objectifs pertinents, notamment: i) fournir des informations qui répondent aux besoins de données des entreprises demandant des informations en matière de durabilité auprès de leurs fournisseurs; ii) fournir des informations qui répondent aux besoins de données des établissements financiers et des investisseurs et facilitent ainsi l’accès des entreprises au financement; iii) améliorer la gestion des questions de durabilité, y compris, le cas échéant, les aspects environnementaux et sociaux tels que la pollution et la santé et la sécurité des travailleurs, d’une manière qui renforce la compétitivité et la résilience des entreprises; et iv) contribuer à une économie plus durable et inclusive. Lorsque ces objectifs ne sont pas atteints, la Commission devrait modifier les normes en conséquence.
Directive (UE) 2026/470 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2026/470
RattachementDirective (UE) 2026/470
Versionacte d'origine du 24/02/2026 (CELEX 32026L0470)
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