(24) En vertu de l’article 29 quinquies de la directive 2013/34/UE, les entreprises soumises aux exigences énoncées à l’article 19 bis et à l’article 29 bis de ladite directive établissent leur rapport de gestion, ou leur rapport consolidé de gestion, selon le cas, dans le format d’information électronique unique précisé à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission et balisent leur information en matière de durabilité, y compris les informations à publier prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil, dans le format d’information électronique précisé dans ledit règlement délégué. Dans un souci de clarté pour les entreprises, il convient de préciser que, jusqu’à l’adoption de telles règles sur le balisage de l’information en matière de durabilité par la voie du règlement délégué (UE) 2019/815, les entreprises ne devraient pas être tenues de baliser leur information en matière de durabilité.
Directive (UE) 2026/470 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2026/470
RattachementDirective (UE) 2026/470
Versionacte d'origine du 24/02/2026 (CELEX 32026L0470)
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