(25) En vertu de l’article 33, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE, les membres des organes d’administration, de direction et de surveillance d’une entreprise ont la responsabilité collective de veiller à ce que certains documents soient établis et publiés conformément aux exigences de ladite directive. Afin d’offrir une certaine souplesse aux entreprises et de réduire la charge liée aux obligations de publication d’informations qui pèse sur eux, les États membres devraient pouvoir prévoir que la responsabilité collective des membres des organes d’administration, de direction et de surveillance d’une entreprise quant au respect des exigences de ladite directive en ce qui concerne la numérisation du rapport de gestion se limite à sa publication au format d’information électronique unique, y compris le balisage de l’information en matière de durabilité.
Directive (UE) 2026/470 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2026/470
RattachementDirective (UE) 2026/470
Versionacte d'origine du 24/02/2026 (CELEX 32026L0470)
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