(26) En vertu de l’article 40 bis, paragraphe 1, quatrième et cinquième alinéas, de la directive 2013/34/UE, certaines filiales établies dans l’Union d’une entreprise de pays tiers qui réalise un chiffre d’affaires net supérieur à 150 000 000 EUR dans l’Union ou, en l’absence de telles filiales, des succursales établies dans l’Union d’une entreprise de pays tiers qui réalisent un chiffre d’affaires net supérieur à 40 000 000 EUR, doivent publier et rendre accessibles des informations en matière de durabilité au niveau du groupe, ou, le cas échéant, au niveau individuel, de l’entreprise de pays tiers. Afin d’alléger la charge pesant sur les entreprises de pays tiers dans une proportion similaire à la réduction de la charge pesant sur les entreprises soumises aux articles 19 bis et 29 bis de ladite directive, le seuil de chiffre d’affaires net pour l’entreprise de pays tiers devrait être porté de 150 000 000 EUR à 450 000 000 EUR. En outre, pour des raisons de réduction de la charge, il convient également d’adapter la taille d’une filiale d’une entreprise de pays tiers et d’une succursale d’une entreprise de pays tiers pour que ces filiales et succursales entrent dans le champ d’application de la directive 2013/34/UE en ce qui concerne l’information en matière de durabilité. Le seuil de chiffre d’affaires net pour la filiale d’une entreprise de pays tiers et la succursale d’une entreprise de pays tiers devrait être fixé à 200 000 000 EUR. Les obligations de publication d’informations pour la filiale de l’entreprise de pays tiers ou la succursale de l’entreprise de pays tiers au titre de l’article 40 bis sont différentes des obligations de publication d’informations pour les entreprises au titre des articles 19 bis et 29 bis. La filiale de l’entreprise de pays tiers ou la succursale de l’entreprise de pays tiers soumise à l’article 40 bis est seulement tenue de publier et de rendre accessible le rapport de durabilité fourni par l’entreprise de pays tiers, alors que les entreprises soumises aux articles 19 bis et 29 bis sont tenues de publier des informations pour leur propre compte. Il n’est dès lors pas nécessaire d’appliquer les mêmes seuils pour déterminer les filiales ou succursales qui sont soumises aux exigences de publication d’informations au titre de l’article 40 bis et déterminer les entreprises qui sont soumises aux obligations de publication d’informations au titre des articles 19 bis et 29 bis. En outre, afin de garantir des conditions de concurrence équitables, les entreprises mères de pays tiers qui sont des entreprises de participation financière dont les filiales ont des modèles économiques et des activités indépendants les uns des autres devraient être autorisées à ne pas publier et rendre accessible un rapport de durabilité conformément à l’article 40 bis.
Directive (UE) 2026/470 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2026/470
RattachementDirective (UE) 2026/470
Versionacte d'origine du 24/02/2026 (CELEX 32026L0470)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.