(28) Afin de réduire la charge administrative découlant de l’obligation de satisfaire aux exigences d’information en matière de durabilité principalement liées à la collecte de données, au traitement des données et au partage de données entre entreprises, la Commission devrait présenter un rapport sur les initiatives qui permettent aux entreprises de collecter, de traiter et d’échanger des données d’une manière sûre, fluide et automatisée. Cela devrait comprendre: fournir des formats de données numériques harmonisés, normalisés et structurés pour permettre un partage efficace, entre entreprises, des données d’activités, comme les factures électroniques ou les rapports numériques suivant la norme volontaire pour les PME; fixer des exigences techniques minimales pour les systèmes numériques utilisés pour la gestion des données relatives à la durabilité et la publication d’informations afin de garantir l’interopérabilité, assurer l’accès à des données fiables et qualifiées; et veiller à ce que les données puissent être échangées par l’intermédiaire d’une infrastructure de l’Union pour l’échange de données qui soit ouverte et commune.
Directive (UE) 2026/470 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2026/470
RattachementDirective (UE) 2026/470
Versionacte d'origine du 24/02/2026 (CELEX 32026L0470)
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