(3) Compte tenu de la modification du champ des entreprises qui doivent être soumises aux exigences d’information en matière de durabilité, il serait disproportionné d’exiger que les cabinets d’audit qui souhaitent procéder à l’assurance de l’information en matière de durabilité soient soumis à des exigences d’agrément équivalentes à celles applicables aux cabinets d’audit qui effectuent des contrôles des états financiers. Ces exigences d’agrément concernent les personnes physiques qui effectuent les tâches pour le compte du cabinet d’audit, la majorité des droits de vote détenus par le cabinet d’audit et la majorité des membres de l’organe d’administration ou de direction du cabinet d’audit. Les cabinets d’audit qui souhaitent procéder à l’assurance de l’information en matière de durabilité devraient uniquement veiller à désigner au moins un associé principal en matière de durabilité qui réponde aux exigences pour être agréé et qui soit agréé en tant que contrôleur légal des comptes dans l’État membre concerné.
Directive (UE) 2026/470 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2026/470
RattachementDirective (UE) 2026/470
Versionacte d'origine du 24/02/2026 (CELEX 32026L0470)
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