(38) L’article 4, paragraphe 1, de la directive (UE) 2024/1760 interdit aux États membres d’introduire, dans leur droit national, des dispositions relevant du domaine régi par ladite directive prévoyant des obligations relatives au devoir de vigilance en matière de droits de l’homme et d’environnement qui s’écarteraient de celles prévues dans les dispositions spécifiques de ladite directive. Afin de veiller à ce que les États membres n’aillent pas au-delà de ce que prévoit cette directive et d’éviter la création d’un paysage réglementaire fragmenté entraînant une insécurité juridique et une charge inutile, les dispositions d’harmonisation complète de la directive (UE) 2024/1760 devraient être étendues à des dispositions supplémentaires régissant les aspects essentiels du processus de vigilance. Il s’agit notamment de l’obligation de recensement, de l’obligation de hiérarchiser les incidences négatives, de l’obligation de traiter les incidences négatives qui ont été ou auraient dû être recensées, de l’obligation de prévoir un mécanisme de notification et de traitement des plaintes, de l’obligation de suivi des mesures de vigilance et de l’obligation de faire rapport sur les questions couvertes par ladite directive. Dans le même temps, les États membres devraient continuer d’être autorisés à introduire des dispositions plus strictes sur d’autres aspects ou des dispositions sur le devoir de vigilance qui sont plus spécifiques en ce qui concerne l’objectif ou le domaine couvert. Ces dispositions incluent des dispositions de droit national réglementant des incidences négatives spécifiques ou des secteurs d’activité spécifiques, afin d’atteindre un niveau différent de protection des droits de l’homme, des droits du travail et des droits sociaux, de l’environnement ou du climat. Afin d’accroître la sécurité juridique et de garantir la liberté réglementaire nécessaire, en particulier en ce qui concerne les risques émergents spécifiques pour lesquels les obligations liées au devoir de vigilance pourraient être importantes, il convient de préciser que ces dispositions incluent des obligations liées au devoir de vigilance concernant des produits, services ou situations spécifiques. À l’inverse, les règles nationales qui vont au-delà d’un objectif ou d’un domaine spécifique, par exemple en régissant le processus de vigilance d’une manière générale ou en régissant le devoir de vigilance dans l’ensemble d’un secteur, ne constituent pas de telles dispositions.
Directive (UE) 2026/470 · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2026/470
RattachementDirective (UE) 2026/470
Versionacte d'origine du 24/02/2026 (CELEX 32026L0470)
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