(39) L’article 5 de la directive (UE) 2024/1760 oblige les États membres à veiller à ce que les grandes entreprises dépassant une certaine taille exercent un devoir de vigilance en matière de droits de l’homme et d’environnement. L’article 8 de ladite directive impose à ces sociétés de prendre des mesures appropriées pour recenser et évaluer les incidences négatives, en tenant compte des facteurs de risque pertinents. Les sociétés devraient être tenues de procéder à un exercice de délimitation, exclusivement sur la base des informations raisonnablement disponibles, pour recenser, dans leurs propres activités, dans celles de leurs filiales et, lorsqu’elles sont liées à leurs chaînes d’activités, dans celles de leurs partenaires commerciaux, les domaines généraux dans lesquels les incidences négatives sont les plus susceptibles de se produire. Lorsqu’elles procèdent à l’exercice de délimitation, les entreprises ne sont pas tenues de recenser systématiquement les incidences négatives au niveau de l’entité, mais sont plutôt tenues de délimiter les domaines généraux. Lors de l’exercice de délimitation, les sociétés ne devraient s’appuyer que sur les informations qui sont raisonnablement à leur portée, ce qui exclura en règle générale de demander des informations auprès de leurs partenaires commerciaux. Les sociétés disposent toutefois d’une certaine souplesse pour apprécier quelles informations sont raisonnablement à leur portée.
Directive (UE) 2026/470 · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2026/470
RattachementDirective (UE) 2026/470
Versionacte d'origine du 24/02/2026 (CELEX 32026L0470)
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