(42) En vertu de l’article 8, paragraphe 3, de la directive (UE) 2024/1760, les États membres sont tenus de veiller à ce que, aux fins du recensement et de l’évaluation des incidences négatives, les entreprises soient autorisées à utiliser les ressources appropriées, y compris les rapports indépendants et les informations recueillies dans le cadre du mécanisme de notification et de la procédure relative aux plaintes prévue dans ladite directive. Afin de réduire la charge liée à l’obligation de le respecter les règles pour les sociétés et les partenaires commerciaux concernés, il convient de préciser que les solutions numériques et les initiatives sectorielles ou multipartites pourraient aussi faire partie des ressources appropriées. Par conséquent, les sociétés devraient pouvoir obtenir les informations nécessaires par des initiatives sectorielles et multipartites afin d’éviter les demandes redondantes. Toutefois, les sociétés restent également libres d’obtenir les informations individuellement.
Directive (UE) 2026/470 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2026/470
RattachementDirective (UE) 2026/470
Versionacte d'origine du 24/02/2026 (CELEX 32026L0470)
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