(45) Afin de réduire les charges pesant sur les sociétés et de rendre les échanges avec les parties prenantes plus proportionnés, les sociétés ne devraient être tenues de dialoguer qu’avec les travailleurs et leurs représentants, notamment les syndicats, et avec les individus et communautés dont les droits ou intérêts sont ou pourraient être directement affectés par les produits, services et activités de la société, de ses filiales et de ses partenaires commerciaux, et qui ont un lien avec l’étape spécifique du processus de vigilance qui est en cours. Sont concernés notamment les individus ou les communautés qui vivent à proximité d’installations exploitées par des partenaires commerciaux et qui sont directement affectés par une pollution, ou les populations autochtones dont les droits sur des terres ou des ressources sont directement affectés par la manière dont un partenaire commercial acquiert, développe ou utilise d’une quelconque autre manière des terres, des forêts ou des eaux. En outre, le dialogue avec les parties prenantes ne devrait être requis que pour certaines parties du processus de vigilance, à savoir à l’étape du recensement des incidences, lors de l’élaboration de plans d’action et de plans d’action renforcés et lors de la conception de mesures de réparation.
Directive (UE) 2026/470 · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2026/470
RattachementDirective (UE) 2026/470
Versionacte d'origine du 24/02/2026 (CELEX 32026L0470)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.